Lundi 28 mai 2007

Art. 49. - Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

Cet article a fait beaucoup de bruit, lors de la fin des années 80. En effet, il a été utilisé à plusieurs reprises, afin de faire passer un texte « en force » au parlement.

Il en découlait des conflits ouverts, et des accusations de gouvernance dictatoriale. Si cet article semble donner des pouvoirs importants au gouvernement, il doit cependant être tempéré par l’article suivant : la motion de censure

Art. 50. - Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Ainsi, lors de l’utilisation de l’article 49, al.3, le recours à l’article 50 a été systématique. Au final, au lieu de voter la loi, les parlementaires votaient le maintien ou l’exclusion du gouvernement… à double tranchant !

 

par Jeune Chambre Economique Amiens publié dans : droit constitutionnel
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Lundi 28 mai 2007

Les modalités de fonctionnement de nos institutions sont régies par la Constitution du 4 octobre 1958. Ainsi, il a été élu un Président de la République, fonction régie par les articles 5 à 19 de la Constitution.

En application de l?article 8, le Président de la République a nommé le Premier Ministre et, sur proposition de ce dernier, les autres membres du gouvernement.

Nous avons donc ici la mise en place du pouvoir exécutif : le Président et le Gouvernement. Leur rôle est d?exécuter les lois. Si le pouvoir législatif est dévolu aux parlements (Assemblée Nationale et Sénat), il convient de noter une part de plus en plus importante de l?intervention de l?exécutif dans les lois. Outre le jeu des partis politiques, la simple lecture d?un code quelconque fait apparaître clairement l?origine des articles. Ainsi, une référence d?article précédé par la lettre « L » correspond au pouvoir législatif (Parlement), et la lettre « R » correspond au pouvoir règlementaire « Gouvernement ». Cet article de loi est donc passé par décret, sans discussion au Parlement.

Pour être exécutées, les lois doivent préalablement être discutées et votées, rôle des parlements (Art 34), sauf « exception » vue ci-dessus.

Ces institutions sont définies aux articles 24 à 33 de notre Constitution. Les articles 34 à 51 gèrent les rapports entre le Parlement et le Gouvernement.

 Les futures élections législatives sont prévues à l?article 24. Les députés sont élus au suffrage universel direct, circonscription par circonscription. Cette décomposition géographique a pour objectif de représenter au parlement toutes les circonscriptions, et donc tous les citoyens.

 Ainsi, les lois sont discutées et votées par les parlementaires, et appliquées par le gouvernement.

La vie politique, avec l?implication des partis a tendance à faire marcher d?un pas ordonné les différentes institutions. Ainsi, sauf à de rares exceptions, les pouvoirs exécutifs et législatifs ont été attribués à des tendances politiques proches. Les 2 précédentes cohabitations (Mitterrand / Chirac et Chirac / Jospin) sont des exceptions dans notre Vème république. Certains y voient un contre pouvoir, d?autre un blocage du fonctionnement de l?Etat. L?opinion politique et la couleur du pouvoir n?est sans doute pas étranger au point de vue?

par Jeune Chambre Economique Amiens publié dans : droit constitutionnel
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Vendredi 27 avril 2007
Celui-ci est rédigé ainsi :
« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. » Il en informe alors la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Pour mettre en œuvre cet article, la constitution exige qu'il y ait une « menace grave et immédiate mettant en cause les institutions de la République, l'indépendance de la nation ; l'intégrité du territoire ou l'exécution par la France de ses engagements internationaux ». Mais le président est en définitive le seul juge de ce qui constitue une menace grave. Par ailleurs, il faut également que le « fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu ». Cette dernière exigence est d'une logique infaillible : c'est parce que les pouvoirs publics (en particulier le pouvoir législatif) ne peuvent plus exercer leurs fonctions que le président doit pouvoir gouverner seul.
Logique infaillible, donc, et utilisée une seule fois. En effet, le 23 avril 1961, réagissant à un putsch en Algérie, le président Charles De Gaulle se prévalait des pleins pouvoirs. Ce putsch Algérien a duré cinq jours, les pouvoirs exceptionnels ont duré cinq mois. Lors de cette unique utilisation de l’article 16, le parlement n'a pourtant jamais cessé de siéger normalement.

Il convient donc de mesurer la portée de cet article et de compter sur l’intelligence des Présidents de la République élus pour user convenablemment de ces pleins pouvoirs .

Pour plus d’informations : http://perso.orange.fr/Michel-Lascombe/CDVR16.html ou http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp
par Jeune Chambre Economique Amiens publié dans : droit constitutionnel
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